Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (CE) n° 41/2007 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 41/2007
- CHAPITRE XII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
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