Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléMadragues
RattachementSECTION 3 — Mesures de Contrôle
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 duovicies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les captures sont enregistrées après la fin de chaque opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures est transmis à l'autorité compétente de l'État membre où se situe la madrague par voie électronique ou par tout autre moyen dans un délai de 48 heures après la fin de chaque opération de pêche.
2. Chaque État membre transmet à la Commission, dès réception, le rapport de captures par voie électronique. La Commission transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.
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