1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 80 terdecies inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe XVI bis, partie II.
2. Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies qui est engagé dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations additionnelles suivantes dans son journal de bord:
a) lorsque la capture est embarquée ou transférée dans des cages:
— la date et l'heure de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,
— la position (longitude/latitude) de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,
— la quantité de captures de thon rouge embarquées ou transférées dans des cages,
— le nom et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche;
b) pour les navires engagés dans une opération conjointe de pêche mais ne participant pas au transfert de poisson:
— la date et l'heure de l'opération conjointe de pêche,
— la position (longitude/latitude) de l'opération conjointe de pêche,
— l'indication du fait qu'aucune capture n'a été embarquée ou transférée dans des cages par ces navires,
— le nom et l'indicatif international d'appel radio du/des navire(s) de pêche.
3. Lorsqu'un navire de pêche engagé dans une opération conjointe de pêche déclare la quantité de thon capturée par son engin de pêche, le capitaine indique, pour chaque capture, pour quel(s) navire(s) elle a été attribuée et l'État ou les États de pavillon sur le quota duquel (desquels) elle sera comptabilisée.
4. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies du présent règlement ou son représentant communique à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:
a) l'heure d'arrivée prévue;
b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;
c) des informations sur la zone où les captures ont été effectuées.
5. En cas de débarquement dans un port désigné d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, l'autorité compétente de cet État membre envoie un rapport de débarquement à l'autorité du pavillon du navire, dans un délai de 48 heures après la fin du débarquement.