Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléTransbordements
Rattachement
SECTION 4 — Mesures de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 4 — Mesures de contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.

2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.

3. Les navires communautaires notifient à leurs autorités compétentes chaque transbordement effectué dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger, en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.

5. Le navire receveur mentionne en outre le total des captures détenues à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, 24 heures au moins avant tout débarquement.

6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les communique rapidement au secrétariat de l'OPANO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).