Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 sexdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléTransbordement
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 sexdecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2847/93, le transbordement en mer de thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée est interdit, sauf pour les grands palangriers pélagiques pêchant le thon et opérant conformément à la recommandation 2005[06] établissant un programme pour le transbordement des grands palangriers thoniers, telle que modifiée.

2. Avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire destinataire (navire de pêche ou navire-usine) ou son représentant fournit les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée prévue:

a) l'heure d'arrivée prévue;

b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

c) des informations sur les zones géographiques où les captures de thon rouge à transborder ont été effectuées;

d) le nom du navire de pêche ayant effectué la capture qui livre le thon rouge et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

e) le nom du navire destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

f) le tonnage de thon rouge à transborder.

3. Les navires de pêche ayant effectué la capture ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État de leur pavillon.

4. Avant le début du transbordement, le capitaine du navire de pêche ayant effectué la capture communique à l'État de son pavillon les données suivantes:

a) les quantités de thon rouge à transborder;

b) la date et le port du transbordement;

c) le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

d) la zone géographique des captures de thon.

5. L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu procède à une inspection du navire destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement.

6. L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche dans un délai de 48 heures après la fin du transbordement.

7. Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies complète et transmet la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard quinze jours après la date du transbordement dans le port sous la forme prévue à l'annexe XVI bis, partie III.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).