(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 41/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32007R0041)
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