Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPlans de collecte de données
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 58 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:
a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;
b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;
c) nombre et espèce des poissons perdus en surface;
d) nombre d'hameçons posés;
e) type d'appât;
f) succès de l'appâtage (%);
g) type d'hameçon et
h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.
2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Aller plus loin
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