Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléÉtiquetage des produits et arrimage séparé
RattachementSECTION 4 — Mesures de contrôle
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 4 — Mesures de contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Toute crevette capturée dans les divisions 3L et 3M et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3K, L, M, N et O portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés dans ces zones, et précisant laquelle.
3. Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets;
b) les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 37.
Nota : JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).
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