Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléNotifications de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique
Rattachement
SECTION 2 — Pêche exploratoire
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

Tout État membre ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la CCAMLR notifie au secrétariat de la CCAMLR son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).