Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléTaille minimale des poissons
RattachementSECTION 2 — Mesures techniques
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 2 — Mesures techniques
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
2. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de toutes les positions du trait précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée qui n'atteint pas la longueur correspondante établie à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
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