Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPrises accessoires détenues à bord
RattachementSECTION 2 — Mesures techniques
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 2 — Mesures techniques
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe IC et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée.
2. En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota «Autres», les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.
3. Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
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