Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléTraitement des rapports d'infraction établis par les inspecteurs
RattachementSECTION 7 — Mesures d'exécution
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 7 — Mesures d'exécution
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO constituent des éléments de preuve admissibles dans tous les États membres aux fins d'actions judiciaires ou administratives. Pour l'établissement des faits, ils sont traités sur la même base que les rapports d'inspection et de surveillance des inspecteurs nationaux des États membres.
2. Les États membres collaborent en vue de faciliter le déroulement des actions, notamment judiciaires, engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur dans le cadre du dispositif, dans le respect des règles régissant la recevabilité des éléments de preuve dans les systèmes judiciaires nationaux ou devant d'autres instances nationales.
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