Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléANNEXE III — MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

PARTIE A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM I à VII

1. 1. Champ d'application

1. 1.1. Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant dix tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

a) pour les harengs dans les zones CIEM I, II, III a, IV, V b, VI et VII;

b) pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM IIa, IIIa, IV, VI et VII.

1. 2. Ports désignés

1. 2.1. Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

1. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces modifications sont communiquées au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste des ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

1. 3. Entrée au port

1. 3.1. Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

a) le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;

b) l'heure probable d'arrivée au port;

c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

d) la zone de gestion conformément à l'annexe I, où la capture a été effectuée.

1. 4. Déchargement

1. 4.1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

1. 5. Journal de bord

1. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 1.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

1. 6. Pesée du poisson frais

1. 6.1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

1. 7. Pesée du poisson frais après le transport

1. 7.1. Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l'État membre située à une distance inférieure ou égale à cent kilomètres du port de débarquement et que:

a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou

b) l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;

ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

1. 8. Pesée du poisson congelé

1. 8.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

1. 8.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1. 9. Note de vente et déclaration de prise en charge

1. 9.1. Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.

1. 10. Installations de pesage

1. 10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.

1. 10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

i) le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

ii) le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;

iii) les espèces de poisson;

iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;

v) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;

b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

1. 11. Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

1. 12. Contrôles croisés

1. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

a) les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;

c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou dans la note de vente.

1. 13. Inspection complète

1. 13.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

b) outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:

i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);

iii) le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;

c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;

d) une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

1. 14. Documents

1. 14.1. Toutes les activités d'inspection visées au point 1 doivent être documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.

2. Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II A

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

3. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

4. Pêche électrique dans les zones CIEM IV C et IV B

4. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o N,

— puis à l'est jusqu'à 55o N, 5o E,

— puis au nord jusqu'à 56o N,

— et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o N.

4. 2. Les mesures suivantes s'appliquent en 2007:

a) la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c) la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

5. Fermeture d'une zone de pêche dans la zone CIEM IV

5. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

— la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

— la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

— la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

— la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

5. 2. La pêche menée à des fins de recherches scientifiques est autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

6. Cantonnement pour l'églefin de rockall dans la zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

| Point no | Latitude | Longitude

| 1 | 57o 00' N | 15o 00' O

| 2 | 57o 00' N | 14o 00' O

| 3 | 56o 30' N | 14o 00' O

| 4 | 56o 30' N | 15o 00' O

7. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

7. 1. Zone CIEM VI a

Jusqu'au 31 décembre 2007, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

59o 05' N, 06o 45' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 40' N, 05o 00' O

60o 00' N, 04o 00' O

59o 30' N, 04o 00' O

59o 05' N, 06o 45' O.

7. 2. Zones CIEM VII f et g

Du 1er février 2007 au 31 mars 2007, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

7. 3. Par dérogation aux points 7.1 et 7.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

7. 4. Par dérogation aux points 7.1 et 7.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

i) qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

8. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

8. 1. Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

— la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, et

— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

— un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

— 54° 30′ N, 4° 50′ O;

— 53° 15′ N, 4° 50′ O;

— un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N.

8. 2. Par dérogation au paragraphe 8.1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe:

a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;

iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 20' O

54o 20' N, 04o 50' O

54o 30' N, 05o 10' O

54o 30' N, 05o 20' O

54o 00' N, 05o 50' O

54o 00' N, 06o 10' O

53o 45' N, 06o 10' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O;

b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient conformes aux dispositions du point a), i) à iv);

ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VIIa) applicable en 2002.

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 45' N, 06o 00'' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 06o 00' O

53o 45' N, 06o 00' O.

8. 3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (zone VII a) applicables en 2002 s'appliquent.

9. Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII

9. 1. Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

9. 2. Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

9. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO.

9. 4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou

b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

9. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrits aux points 9.4 a) et 9.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins seront marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.

9. 6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

9. 7. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par un navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

9. 8. Les services navals et toute autre autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins sans surveillance dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO dans les conditions suivantes:

a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b) le marquage des bouées ou les données VHS montrent que le propriétaire n’a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l’engin depuis plus de 120 heures;

c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d) l'engin a un maillage illégal.

9. 9. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

— le maillage du filet déployé,

— la longueur nominale d'un filet,

— le nombre de filets dans une tessure,

— le nombre total de tessures déployées,

— la position de chaque tessure déployée,

— la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

— le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

— tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

9. 10. Les navires pêchant avec un permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 ne sont autorisés à débarquer que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

9. 11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 9.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.

10. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

11. Restrictions applicables à la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII et à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III A

11. 1. Il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII.

11. 2. Si les limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII sont révisées conformément à l'article 5, paragraphe 5, le point 11.1 ne s'applique pas.

11. 3. Nonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche dirigée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2007.

12. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2007:

12. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

12. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

13. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

— 52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

— 52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

— 52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

Faraday Seamounts:

— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

— 49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

— 49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

— 49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

— 49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

— 49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

— 49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

— 49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

Dorsale Reykjanes en partie:

— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

— 55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

— 54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

— 54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

— 54o 00.0'N, 34o 00.0' O

— 53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

— 53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

Altair Seamounts:

— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

— 44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

— 44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

— 44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

— 44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

Antialtair Seamounts:

— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

— 43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

— 43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

— 43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

— 43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

— 43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

Hatton Bank:

— 59o 26' N, 14o 30' O

— 59o 12' N, 15o 08' O

— 59o 01' N, 17o 00' O

— 58o 50' N, 17o 38' O

— 58o 30' N, 17o 52' O

— 58o 30' N, 18o 45' O

— 58o 47' N, 18o 37' O

— 59o 05' N, 17o 32' O

— 59o 16' N, 17o 20' O

— 59o 22' N, 16o 50' O

— 59o 21' N, 15o 40' O

Nord Ouest de Rockal:

— 57o 00' N, 14o 53' O

— 57o 37' N, 14o 42' O

— 57o 55 N, 14o 24' O

— 58o 15' N, 13o 50' O

— 57o 57' N, 13o 09' O

— 57o 50' N, 13o 14' O

— 57o 57' N, 13o 45' O

— 57o 49' N, 14o 06' O

— 57o 29' N, 14o 19' O

— 57o 22' N, 14o 19' O

— 57o 00' N, 14o 34' O

Logachev Mound:

— 55o 17' N, 16o 10' O

— 55o 34' N, 15o 07' O

— 55o 50' N, 15o 15' O

— 55o 33' N, 16o 16v O

Ouest de Rockall

— 57o 20' N, 16o 30v O

— 57o 05v N, 15o 58' O

— 56o 21' N, 17o 17' O

— 56o 40' N, 17o 50' O

PARTIE B

Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée

14. Taille minimale du thon rouge dans l'océan atlantique est et la Méditerranée

14. 1. Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

14. 2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

15. Taille minimale du thon obèse

Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse ne s'applique pas.

16. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

16. 1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite dans la zone fixée au point a) et pendant la période fixée au point b):

a) la zone est la suivante:

— limite sud: parallèle 0 o de latitude sud;

— limite nord: parallèle 5o de latitude nord;

— limite ouest: méridien 20o de longitude ouest;

— limite est: méridien 10o de longitude ouest;

b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

16. 2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

16. 3. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement du Conseil (CE) no 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, tel qu'adopté par le Conseil des ministre de la pêche le 21 novembre 2006, les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2007.

17. Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

17. 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

17. 2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

18. Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2007 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

PARTIE C

Est-Atlantique

19. Atlantique centre-est

La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.

PARTIE D

Océan Pacifique oriental

20. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la commission interaméricaine du thon tropical (citt)

20. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2007, soit du 20 novembre au 31 décembre 2.007, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— côtes pacifiques des Amériques,

— longitude 150o O,

— latitude 40o N,

— latitude 40o S.

20. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2007. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

20. 3. À compter du …, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

PARTIE E

Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

21. Océan Pacifique occidental et central

21. 1. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21. 2. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21. 3. Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21. 4. Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol

22. Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

23. Mesures particulières applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures particulières suivantes s'appliquent:

a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;

b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;

d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;

f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

Aller plus loin

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