Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléANNEXE IX — CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE DE L'OPANO
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
RéférenceAnnexe IX du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

Chaîne à chevillot

Filet

72 cm

Filière

Ligne de pêche

Ralingue inférieure

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).