(35) Il n'est plus approprié de prévoir des possibilités de pêche pour les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago, du Japon et de la Corée dans les eaux de la Guyane française en raison d'une sous-utilisation des possibilités de pêche. Il importe de tenir compte de cette situation dans les dispositions spécifiques relatives au département de la Guyane française.
Règlement (CE) n° 41/2007 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32007R0041)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.