Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32007R0041)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

(35) Il n'est plus approprié de prévoir des possibilités de pêche pour les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago, du Japon et de la Corée dans les eaux de la Guyane française en raison d'une sous-utilisation des possibilités de pêche. Il importe de tenir compte de cette situation dans les dispositions spécifiques relatives au département de la Guyane française.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).