Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPlan d'échantillonnage concernant le thon rouge
RattachementSECTION 2 — Mesures Techniques
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
SECTION 2 — Mesures Techniques
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 nonies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 520/2007, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé.
2. L'échantillonnage par taille dans les cages est effectué sur un échantillon de 100 spécimens pour 100 tonnes de poisson vivant ou sur un échantillon de 10 % du nombre total de poissons mis en cage. L'échantillon par taille, sur la base de la longueur ou du poids, est prélevé pendant la récolte dans l'élevage, et sur les poissons morts pendant le transport conformément à la méthode adoptée par la CICTA pour notifier les données dans le cadre de la tâche II.
3. Des méthodes et échantillonnages complémentaires sont mis au point pour le poisson élevé pendant plus d'un an.
4. L'échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l'ensemble des cages. Les données sont communiquées à la CICTA le 31 mai 2008 au plus tard en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente en 2007.
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