Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléANNEXE XVI
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
RéférenceAnnexe XVI du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

PARTIE I

Déclaration de transbordement OPASE

Espèces

Port de transbordement (3)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Nom du port et nom du pays

Entier Éviscéré Étêté En filets

(1) Indiquer l'unité de poids utilisée (panier, caisse, etc.) lors du débarquement et le poids de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.

(2) Indiquer le poids ou les quantités effectivement transbordées pour toutes les espèces couvertes par la Convention OPASE. Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.

(3) Nom du port et nom du pays fait référence au port et au pays dans lesquels le transbordement aura lieu.

(4) Présentation signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, le cas échéant: GUT pour éviscéré, HEAD pour étêté, FILLET pour en filets, etc. Lorsque le poisson n'est pas transformé, indiquer WHOLE pour le poisson entier.

Départ

Retour

Transbordement

à partir de

à Signature: Signature:

Année Heure Mois Jour Nom de l'agent: Nom du capitaine: 2 0

Nom du navire et

indicatif d'appel radio, le cas échéant:

Identification externe:

No OPASE:

En cas de transbordement

Nom et/ou indicatif d'appel radio,

identification externe et nationalité

du navire receveur:

Indiquer le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: kilogrammes (1) (2)

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

1) Règle générale

En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

2) Marche à suivre pour remplir la déclaration

a) Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

b) Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son agent.

c) Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

d) Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

3) Responsabilités du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature que les quantités estimées inscrites dans la déclaration de transbordement sont correctes. Les copies de la déclaration de transbordement sont conservées un an.

4) Informations à fournir

Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.

5) Procédure de transmission

a) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé, dans un délai de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.

b) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État qui n'est pas partie contractante, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé.

c) S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais spécifiés, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être communiquées sous forme écrite aux autorités compétentes.

PARTIE II

Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

1. Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.

2. Configuration des lignes de banderoles

2. 1 Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique permet de réduire le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre environ) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

2. 2 La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

2. 3 Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

2. 4 Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches robuste (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.

2. 5 Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

2. 6 Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à une attache, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.

2. 7 Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

3. Placement des lignes de banderoles

3. 1 La ligne doit être suspendue à un poteau solidement fixé au navire. Ce poteau (tori pole) doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le poteau est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

3. 2 La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.

3. 3 L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace des appâts.

3. 4 En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.

3. 5 Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. Ils veilleront à cet effet:

a) à faire en sorte que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

b) en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

3. 6 Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).