Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléDispositions particulières concernant le département de la Guyane française
RattachementCHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises à la demande de la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.