1. Le capitaine d'un navire de pêche visé à l'article 80 terdecies transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon un «rapport de captures» indiquant les quantités de thon rouge capturées par son navire, y compris les captures égales à zéro.
2. Le rapport est transmis pour la première fois au plus tard à l'issue des dix jours suivant l'entrée dans l'océan Atlantique est ou la Méditerranée, ou après le début de la sortie de pêche. Dans le cas des opérations conjointes de pêche, le capitaine du navire de pêche indique, pour chaque capture, le ou les navires auxquels les captures seront attribuées en précisant le quota du ou des États du pavillon concernés.
3. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le capitaine des navires de pêche transmet le rapport sur la quantité de thon rouge, y compris les captures égales à zéro, sur une base de cinq jours.
4. Chaque État membre transmet, dès réception, les rapports de captures par voie électronique ou par tout autre moyen à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.
5. Les États membres communiquent à la Commission, sous une forme informatisée, avant le quinze de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cages par le navire battant leur pavillon pendant le mois précédent.