(32) Afin de respecter les adaptations des quotas communautaires décidées par la CICTA, il est nécessaire d'effectuer la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation, sans modifier la clé de répartition pour l'attribution annuelle des TAC.
Règlement (CE) n° 41/2007 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32007R0041)
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