Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPêche ciblée et prises accessoires
Rattachement
SECTION 2 — Mesures techniques
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 2 — Mesures techniques
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait.

2. Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.

3. Au terme d'au moins 60 heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agisse d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).