Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPorts désignés
RattachementSECTION 3 — Mesures de Contrôle
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 quindecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Il est interdit de débarquer et ou de transborder à partir des navires visés à l'article 80 terdecies toute quantité de thon rouge pêchée dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et par les États membres.
2. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le 14 juin 2007 au plus tard, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
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