1. Sont interdits le commerce communautaire, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés conformément au présent chapitre.
2. Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, le transfert en cages aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée capturé par des navires de pêche dont l'État du pavillon ne dispose pas d'un quota, d'une part de captures ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA, ou lorsque les possibilités de pêche de l'État du pavillon sont épuisées.
3. Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thon rouge réalisés par des établissements d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes à la recommandation 2006[07] de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.