ANNEXE II
ANNEXE II A
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LE SKAGERRAK ET DANS LE KATTEGAT DANS LES ZONES CIEM IV, VI A, VII A, VII D ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Champ d'application
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans le Skagerrak, le Kattegat et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
2. Définitions des zones géographiques
2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci-après s'applique:
a) Kattegat;
b) Skagerrak, zones CIEM IV et VII d et eaux communautaires de la zone CIEM II a;
c) zone CIEM VII a;
d) zone CIEM VI a.
2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la zone CIEM VI a s'applique à:
la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
60o 00' N, 04o 00' O
59o 45' N, 05o 00' O
59o 30' N, 06o 00' O
59o 00' N, 07o 00' O
58o 30' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 10o 00' O
54o 30' N, 10o 00' O
3. Définition du jour de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
4. Engins de pêche
4. 1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:
a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;
ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;
iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
v) égal ou supérieur à 120 mm;
b) Chaluts à perche d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;
ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
iv) égal ou supérieur à 120 mm;
c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:
i) inférieur à 110 mm;
ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 150 mm;
iii) égal ou supérieur à 150 mm et inférieur à 220 mm;
iv) égal ou supérieur à 220 mm.
d) Trémails
e) Palangres.
4. 2. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques définies au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définis au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis;
a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;
b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et 4.1 a) iii) dans les zones IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a;
c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) iii), dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;
d) catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i), ii) et iii) et 4.1 b) iv), dans n'importe quelle zone;
e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i), ii), iii) et iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;
f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
5. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
5. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin relevant d'une catégorie définie au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser un autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
5. 2. Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.
6. Limitations de l'activité
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins visées au point 4.1, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours égal ou inférieur à celui indiqué au point 8.
7. Exceptions
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
8. Nombre maximal de jours
8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:
a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 1;
b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 2 à l’annexe III et les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine;
c) le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale muta mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;
d) le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. La condition peut aussi être que durant toute sortie de pêche en 2007, les captures de cabillaud, de sole et de plie représentent moins de 5 % des captures totales durant la sortie et qu'un observateur soit en permanence à bord;
e) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;
f) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;
g) le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois;
h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale;
i) le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005 ou 2006, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.1 b). En 2007, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou 4.1 b) iv);
j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2;
k) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4o 30' O au cours des mois de mai à octobre compris;
l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.
8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est présenté dans le tableau I.
8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones géographiques définies au point 2.1 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.
8. 4. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de l'annexe II A et au point 3 de l'annexe II C).
8. 5. Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, deux zones géographiques ou plus définies au point 2 de la présente annexe, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.
9. Périodes de gestion
9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.
9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.
10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.
Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
10. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 14.
10. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
10. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. 5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.
11. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs
11. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000 duCon seil, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 de la Commission concernant le niveau des programmes minimal et étendu.
11. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
11. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
11. 4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.
11. 5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.
11. 6. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées aux points 11.4 et 11.5 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. Sur la base de cette description, la Commission peut approuver la proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre.
12. Conditions particulières pour l'attribution de jours
12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 précise ces conditions.
12. 2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.
13. Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent en 2007 dans une zone, par engin de pêche
| | Zones définies au point:
| Engin visé au point 4.1 | Condition spéciale — point 8 | Dénomination |
2. a
Kattegat
|
2. b
1 — Skaggerak
2 — II, IVa, b,c,
3 — VIId
|
2. c
VII a
|
2. d
VI a
| 1 | 2 | 3
| a) i) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm | 228 | 228 | 228 | 228
| a) ii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm | n.a. | n.a. | 204 | 221 | 204 | 227
| a) iii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | 95 | 95 | 209 | 227 | 227
| a) iv) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | 103 | 95 | 105 | 84
| a) v) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm | 103 | 96 | 114 | 85
| a) iii) | 8.1. a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 126 | 126 | 227 | 227 | 227
| a) iv) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91
| a) v) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91
| a) v) | 8.1 j) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm | 149 | 149 | 115 | 126 | 103
| a) ii) | 8.1 b) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 à l'annexe III | Ind. | Indéfini | Ind. | Ind.
| a) ii) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | n.a. | 215 | 227 | 204 | 227
| a) iii) | 8.1 l) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238
| a) iv) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 148 | 148 | 148 | 148
| a) v) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 160 | 160 | 160 | 160
| a) iv) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 166 | n.a.
| a) v) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 178 | n.a.
| a) v) | 8.1 h) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche| | 115 | 115 | 126 | 103
| a) ii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | 280 | 280 | 280 | 252
| a) iii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Ind. | 280 | 280 | 280
| a) iv) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | 276 | 276
| a) v) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | Ind. | 279
| a) v) |
8. 1 h)
8. 1 j)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche | n.a. | n.a. | 127 | 138 | 115
| b) i) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 et < 90 mm | n.a. | 132 | Ind. | 132 |
143
| b) ii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143
| b) iii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143
| b) iv) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143
| b) iii) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155
| b) iii) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155
| b) iv) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155
| b) iv) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155
| b) iv) | 8.1 e) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155
| c) i) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm | 140 | 140 | 140 | 140
| c) ii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm | 140 | 140 | 140 | 140
| c) iii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm | 140 | 130 | 140 | 140
| c) iv) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 | 140
| d) | | Trémails | 140 | 140 | 140 | 140
| c) iv) | 8.1 f) | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140
| d) | 8.1 g) | Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures | 140 | 140 | 205 | 140 | 140
| e) | | Palangres | 173 | 173 | 173 | 173
Par n.a., on entend «non applicable».
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE
14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre
14. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.
Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.
14. 3. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert visées au point 4.2. et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.
14. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 8.1.
Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'allocation de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.1. h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.1.
14. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.1., 5.2., 7. et 14. s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
16. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec l'un des engins visés au point 4.1.
17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche
17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une des catégories visées au point 4.1.
17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'un engin de pêche, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.
17. 3. Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est illimité.
17. 4. Si les engins de pêche sont au nombre de deux, le navire n'est pas autorisé à déployer un de ces engins, quel qu'il soit, pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I pour la zone considérée.
17. 5. Si le nombre d'engins est égal ou supérieur à trois, un navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés, auquel correspond un nombre de jours limité, à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'un ou l'autre des engins depuis le début de l'année soit:
a) inférieur ou égal au nombre de jours disponibles en application du point 17.2 et
b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.
17. 6. Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 17.2, 17.3 et 17.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.
17. 7. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:
a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 19.2;
b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.
17. 8. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.
18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4,1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.
19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé
19. 1. Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.
19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord dans une zone géographique visée au point 2.1 des engins de pêche appartenant à différentes catégories mais alors les jours de pêche seront calculés comme s'il avait pêché avec l'engin et selon la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche au titre du tableau I.
ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT
20. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.
21. Transit
Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
22. Messages relatifs à l’effort de pêche
Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES
23. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
24. Vérifications croisées
Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
25. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.
26. Communication de données pertinentes
26. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 25, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
26. 2. Pour la communication des données visées au point 25, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tableau II
Format du rapport
| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours
| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)
Tableau III
Format des données
| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
|
(1) Pays
| 3 | n/a |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.
Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.
|
(2) FFC
| 12 | n/a |
Numéro du fichier de la flotte communautaire Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères).
Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
(3) Marquage extérieur
| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.
|
(4) Durée de la période de gestion
| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.
|
(5) Zone de pêche
| 1 | G | Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.
|
(6) Engin(s) notifié(s)
| 5 | G | Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A (par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e).
|
(7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
| 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.1 de l'annexe II A.
|
(8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe IIA en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
(9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.
|
(10) Transfert de jours
| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».
Appendice 1 de l'annexe II A
Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
1. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
2. Fenêtre d'échappement
2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.
2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
Appendice 2 de l'annexe II A
Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
1. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.
2. Fenêtre d'échappement
2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.
2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
Appendice 3 de l'annexe II A
1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Fenêtre d'échappement
3. 1. La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.
3. 2. La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
ANNEXE II B
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX
1. Champ d'application
Les conditions fixées à la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
2. Définition du jour de présence dans la zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm;
b) filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm;
c) palangres de fond.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
4. 1. Un État membre interdit dans la zone la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe
5. Limitations de l'activité
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
6. Exceptions
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des année 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et
b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
8. Périodes de gestion
8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 12.
9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
9. 4. Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tout nombre supplémentaire de jours résultant de l'arrêt définitif d'activités, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies aux règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
11. Conditions particulières pour l'attribution de jours
11. 1. Si un navire a reçu un nombre de jours illimité parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.1 a) et 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2007, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.
11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.
11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
| Engin visé au point 3 | Conditions particulières point 7 |
Dénomination
Seules les catégories visées au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 s'appliquent
| Nombre maximal de jours
| 3.a | | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | 216
| 3.b. | | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | 216
| 3.c | | Palangres de fond | 216
| 3.a | 7.1 a) et 7.1 b) | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | Indéfini
| 3.b | 7.1 a) | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | Indéfini
| 3.c | 7.1 a) | Palangres de fond | Indéfini
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE
12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre
12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.
12. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 7.1.
12. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
14. Notification des engins de pêche
14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.
14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3.
15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.
TRANSIT
16. Transit
Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
17. Messages relatifs à l’effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.
18. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
19. Vérifications croisées
Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
20. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives, d'une part, à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et, d'autre part, à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
21. Communication de données pertinentes
21. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
21. 2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tableau II
Format du rapport
| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours
| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)
Tableau III
Format des données
| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
| (1) Pays | 3 | n/a |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.
Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.
| (2) FFC | 12 | n/a |
Numéro du fichier de la flotte communautaire.
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.
| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.
| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II B.
| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément au point 3 de l'annexe II B, p. ex. a), b) ou c).
| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.1 de l'annexe II B.
| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | L | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.
| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».
ANNEXE II C
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Champ d'application
1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif en 2007, et
b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire, et
c) chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2007 et le 31 janvier 2008, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et les captures de sole en 2007.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.
2. Définition des jours de présence dans la zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;
b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
4. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.
5. Limitations de l'activité
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
6. Exceptions
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
7. 2. Le nombre de jours par an pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.
8. Périodes de gestion
8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 11.
9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant l'arrêt définitif des activités de pêche en question.
9. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
|
Engins
point 3
|
Dénomination
Seules les catégories d'engins visées au point 3 sont utilisées
| Manche occidentale
| 3. a) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | 192
| 3. b) | Filets fixes d'un maillage < 220 mm | 192
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE
11. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre
11. 1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
11. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
11. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.
11. 4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
13. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.
14. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
TRANSIT
15. Transit
Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
16. Messages relatifs à l’effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.
17. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
18. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
19. Autres mesures de contrôle
Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
20. Notification préalable des transbordements et débarquements
Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.
21. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.
22. Arrimage séparé
Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.
23. Pesée
23. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
23. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
24. Transport
Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
25. Programme de contrôle spécifique
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
26. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
27. Communication de données pertinentes
27. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
27. 2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul pourra être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tableau II
Format du rapport
| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours
| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)
Tableau III
Format des données
| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
| (1) Pays | 3 | n/a |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.
Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.
| (2) FFC | 12 | n/a |
Numéro du fichier de la flotte communautaire
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.
| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.
| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.
| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).
| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.
| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.
| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II C.
| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».
ANNEXE II D
POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III A ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A
1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. Les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la CE et la Norvège comme indiqué au tableau 3, note de bas de page 13, du relevé des conclusions sur les consultations CE/Norvège du 1er décembre 2006.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:
a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou
b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2007, pour les zones CIEM III a et IV, pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;
c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;
d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.
4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:
a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année, soit la somme des kilowatts-jours calculés au point 3 d);
b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2006.
5. Chaque État membre veille à ce que le nombre total de kilowatts-jours pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté ne dépasse pas en 2007 l'effort déployé en 2005, calculé conformément au point 4 a).
6. Nonobstant la limitation de l'effort établie au point 5, le nombre total de kilowatts-jours enregistré pour chaque État membre aux fins de la création de pêcheries exploratoires, qui ne débute pas avant le 1er avril 2007, n'excède pas, entre le 1er avril et le 6 mai, 30 % du nombre total de kilowatts-jours enregistré en 2005.
7. L'effort de pêche déployé pour deux navires des îles Féroé aux fins de la pêche exploratoire n'excède pas 2 % de l'effort de pêche déployé par les États membres aux mêmes fins comme énoncé au point 6.
8. Les TAC et quotas applicables au lançon dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:
a) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord se situe à un niveau inférieur ou égal à 150 000 millions d'individus d'âge 1, la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2007. Toutefois, une activité de pêche limitée peut être autorisée afin de surveiller les stocks de lançons des zones CIEM III a et IV et d'évaluer l'effet de la fermeture. À cette fin, les États membres concernés élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de cette pêcherie limitée;
b) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord dépasse 150 000 millions d'individus d'âge 1, les TAC (exprimés en milliers de tonnes) sont calculés selon la formule suivante:
TAC2007 = - 597 + (4.073*N1)
où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus et où les TAC sont exprimés en milliers de tonnes;
c) nonobstant les dispositions du paragraphe 7, point b), les TAC n'excèdent pas 400 000 tonnes;
d) le règlement de la Commission relatif au réexamen des TAC et des quotas applicables au lançon de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV faisant suite à l'avis scientifique visé aux points a) et b) sera applicable à compter de la date de publication d'un avis de la Commission dans le Journal officiel de l'Union européenne portant sur le réexamen requis.
9. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2007.