(17) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
Règlement (CE) n° 41/2007 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
RattachementRèglement (CE) n° 41/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2006 (CELEX 32007R0041)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.