Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléAutorisation des navires
Rattachement
SECTION 1 — Autorisation des navires
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA SEAFO
  3. SECTION 1 — Autorisation des navires
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Les États membres soumettent par voie électronique à la Commission, dans la mesure du possible, le 1er juin 2007 au plus tard, la liste de leurs navires qui sont autorisés à opérer dans la zone de la convention SEAFO par la délivrance d'un permis de pêche.

2. Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3. Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention SEAFO uniquement s'ils peuvent remplir les conditions et les responsabilités prévues au titre de la convention SEAFO et de ses mesures de conservation et de gestion.

4. Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires qui ont un historique d'activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont aucun intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni contrôle sur ceux-ci, ou si, ayant pris en considération tous les faits pertinents, leurs navires n'exercent pas d'activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

b) le pavillon précédent (le cas échéant);

c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

e) le type de navire;

f) la longueur;

g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant);

h) le tonnage de jauge brute et

i) la puissance du ou des moteurs principaux.

6. Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification au moment où ces changements se produisent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).