1. Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:
a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;
b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;
c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;
d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État du port.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État du port peut autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée au paragraphe 1, à condition de garder le poisson concerné en stock sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
3. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.