Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 quaterdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléRegistre des madragues autorisées à pêcher le thon rouge
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 quaterdecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Pour le 14 juin 2007 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

2. La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007 afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

3. Les madragues communautaires ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transborder ou débarquer du thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée.

4. L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).