Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléObservations des navires de parties non contractantes
RattachementSECTION 5 — Contrôles
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA SEAFO
SECTION 5 — Contrôles
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de son pavillon les informations sur toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de réglementation de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:
a) nom du navire;
b) numéro d'immatriculation du navire;
c) État du pavillon du navire;
d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.
2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la SEAFO pour information.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.