Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléQuota
Rattachement
SECTION 1 — Mesures de gestion
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 1 — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 quater du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Chaque État membre peut allouer son quota de thon rouge à ses navires de pêche et à ses madragues autorisés à pêcher activement le thon rouge.

2. Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC sont conclus uniquement avec l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).