Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléQuota
RattachementSECTION 1 — Mesures de gestion
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
SECTION 1 — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 quater du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Chaque État membre peut allouer son quota de thon rouge à ses navires de pêche et à ses madragues autorisés à pêcher activement le thon rouge.
2. Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC sont conclus uniquement avec l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.