Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléOpérations conjointes de pêche
Rattachement
SECTION 1 — Mesures de gestion
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 1 — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 quinquies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Toute opération conjointe de pêche du thon rouge à laquelle participent des navires battant pavillon d'un ou plusieurs États membres n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des États membres du ou des pavillons concernés.

2. Au moment de la demande d'autorisation, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir de son navire de pêche participant à l'opération conjointe de pêche des informations détaillées concernant la durée de l'opération conjointe, l'identité des opérateurs participants, ainsi que la clé de répartition des captures effectuées entre les navires.

3. Chaque État membre transmet à la Commission les informations visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).