Version consolidée au 27/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R0088-20100427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
VersionConsolidée au 27/04/2010 (CELEX 02007R0088-20100427)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →
1. En cas d'exportation des marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.
2. Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.