Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 88/2007 de la Commission du 12 décembre 2006 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 (version codifiée)

Acte en vigueur, consolidée au 27/04/2010.

Version consolidée au 27/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R0088-20100427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

ActeRèglement (CE) n° 88/2007
Adopté le12 décembre 2006
VersionConsolidée au 27/04/2010
Contenu8 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX02007R0088-20100427
RéférenceRèglement (CE) n° 88/2007, consolidée au 27/04/2010EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinée a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants prévoit, en son article 19, paragraphe 2, la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, selon leur destination.

(3)

(3) L'arrangement, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis d'Amérique, approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil, a prévu qu'une différenciation existait à partir du 1er octobre 1987 pour les exportations desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles prévoit, en son article 18, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution. Cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique. Il importe, dès lors, de déroger à cette règle.

(5)

(5) De ce fait, il est important de prévoir des modalités d'application du régime des restitutions permettant d'éviter un alourdissement inapproprié des formalités administratives de contrôle. Il convient, à cet effet, de déroger à certaines modalités prévues par le règlement (CE) no 800/1999.

(6)

(6) Il est opportun, à la suite des décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées à la suite d'une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration. Lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité. À cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats.

(7)

(7) Pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

Article 1

1. En cas d'exportation des marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

2. Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.

Article 2

1. Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation délivre, à la demande des intéressés, un «Certificate for the export of pasta to the USA», ci-après dénommé «certificate P 2».

2. Le «certificate P 2», qui comporte un original et trois copies, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe II.

Article 3

1. Le «certificate P 2» et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original.

2. L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.

Article 4

1. Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du «certificate P 2».

2. L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2», la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2».

3. Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, aucun «certificate P 2» ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2.

4. Le «certificate P 2», ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.

Article 5

En cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique, l'organisme payeur assure le paiement de la restitution, lorsque les conditions générales prévues par la règlementation communautaire sont remplies et lorsque, en outre, le document visé à l'article 4, paragraphe 1, dûment complété, et l'original du «certificate P 2» visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, sont présentés.

Article 6

1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l’exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l’exportation, pour lesquelles des certificats ont été émis au cours du mois précédent à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des entreprises et de l'industrie

Régime «hors annexe I»

1049 Bruxelles, BELGIQUE.

2. Lorsque la restitution pour les produits agricoles de base du secteur des céréales utilisés pour la fabrication de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 est soit suspendue, soit égale à zéro, les autorités compétentes des États membres peuvent s’abstenir de communiquer les données statistiques visées au paragraphe 1.

Article 7

Le règlement (CEE) no 2723/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Modèle du certificat visé à l'article 2, paragraphe 2

1 Exporter (Name and full address, including Member State)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT

P2

OF PASTA TO THE USA

No

ORIGINAL

2 Consignee (Name and full address)

3 ISSUING AUTHORITY

NOTES

4 Member State of export

A. The original and copies 1, 2 and 3 of this form, boxes 1, 2 and 4 to 8 of which must be completed by the exporter, are endorsed by the issuing authority shown in box 3.

5 Country of destination

B. The original and copies 1 and 2 with the endorsement by the issuing authority shown in box 9 must be presented to the competent customs office in the Community at which the export declaration relating to the goods is lodged.

C. Copy 1 with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be presented to the competent customs authorities in the United States of America.

D. The original with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be sent by the exporter to the paying agency of the Member State of export.

6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods

7 Gross mass (kg)

8 Net mass (kg)

9 ENDORSEMENT BY ISSUING AUTHORITY:

Place and date:

Signature:

Stamp:

10 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

This is to certify that for the goods described above (enter where applicable):

a refund rate in conformity with the terms of the EC/USA settlement on pasta shall be requested

no return shall be requested

This is to certify that customs export formalities for the goods describes above have been carried out

Export document:

Type:

Number:

Date of acceptance of declaration:

Customs office:

Member State:

Place and date:

Signature:

Stamp:

1 Exporter (Name and full address, including Member State)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT

P2

OF PASTA TO THE USA

No

COPY 1

2 Consignee (Name and full address)

3 ISSUING AUTHORITY

NOTES

4 Member State of export

A. The original and copies 1, 2 and 3 of this form, boxes 1, 2 and 4 to 8 of which must be completed by the exporter, are endorsed by the issuing authority shown in box 3.

5 Country of destination

B. The original and copies 1 and 2 with the endorsement by the issuing authority shown in box 9 must be presented to the competent customs office in the Community at which the export declaration relating to the goods is lodged.

C. Copy 1 with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be presented to the competent customs authorities in the United States of America.

D. The original with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be sent by the exporter to the paying agency of the Member State of export.

6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods

7 Gross mass (kg)

8 Net mass (kg)

9 ENDORSEMENT BY ISSUING AUTHORITY:

Place and date: Signature: Stamp:

10 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

This is to certify that for the goods described above (enter where applicable):

a refund rate in conformity with the terms of the EC/USA settlement on pasta shall be requested

no return shall be requested

This is to certify that customs export formalities for the goods describes above have been carried out

Export document:

Type:

Number:

Date of acceptance of declaration:

Customs office:

Member State:

Place and date:

Signature:

Stamp:

1 Exporter (Name and full address, including Member State)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT

P2

OF PASTA TO THE USA

No

COPY 2

2 Consignee (Name and full address)

3 ISSUING AUTHORITY

NOTES

4 Member State of export

A. The original and copies 1, 2 and 3 of this form, boxes 1, 2 and 4 to 8 of which must be completed by the exporter, are endorsed by the issuing authority shown in box 3.

5 Country of destination

B. The original and copies 1 and 2 with the endorsement by the issuing authority shown in box 9 must be presented to the competent customs office in the Community at which the export declaration relating to the goods is lodged.

C. Copy 1 with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be presented to the competent customs authorities in the United States of America.

D. The original with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be sent by the exporter to the paying agency of the Member State of export.

6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods

7 Gross mass (kg)

8 Net mass (kg)

9 ENDORSEMENT BY ISSUING AUTHORITY:

Place and date: Signature: Stamp:

10 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

This is to certify that for the goods described above (enter where applicable):

a refund rate in conformity with the terms of the EC/USA settlement on pasta shall be requested

no return shall be requested

This is to certify that customs export formalities for the goods describes above have been carried out

Export document:

Type:

Number:

Date of acceptance of declaration:

Customs office:

Member State:

Place and date:

Signature:

Stamp:

1 Exporter (Name and full address, including Member State)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT

P2

OF PASTA TO THE USA

No

COPY 3

2 Consignee (Name and full address)

3 ISSUING AUTHORITY

NOTES

4 Member State of export

A. The original and copies 1, 2 and 3 of this form, boxes 1, 2 and 4 to 8 of which must be completed by the exporter, are endorsed by the issuing authority shown in box 3.

5 Country of destination

B. The original and copies 1 and 2 with the endorsement by the issuing authority shown in box 9 must be presented to the competent customs office in the Community at which the export declaration relating to the goods is lodged.

C. Copy 1 with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be presented to the competent customs authorities in the United States of America.

D. The original with the endorsement, in box 10, by the customs office referred to under B must be sent by the exporter to the paying agency of the Member State of export.

6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods

7 Gross mass (kg)

8 Net mass (kg)

9 ENDORSEMENT BY ISSUING AUTHORITY:

Place and date:

Signature:

Stamp:

10 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

This is to certify that for the goods described above (enter where applicable):

a refund rate in conformity with the terms of the EC/USA settlement on pasta shall be requested

no return shall be requested

This is to certify that customs export formalities for the goods describes above have been carried out

Export document:

Type:

Number:

Date of acceptance of declaration:

Customs office:

Member State:

Place and date:

Signature:

Stamp:

Annexe II

ANNEXE II

Dispositions relatives au certificat visé à l'article 2, paragraphe 2

1. Le formulaire, sur lequel le «Certificate for the export of pasta to the USA» est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, ni colle pour écritures, et pèse entre 40 et 65 grammes par mètre carré. Il peut également être imprimé sur papier autocopiant présentant les mêmes caractéristiques.

2. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres (format A 4).

3. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires.

4. Les États membres peuvent, en plus du texte en langue anglaise, exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans l'une de leurs langues officielles.

5. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Annexe III

ANNEXE III

Règlement abrogé avec ses modifications successives

|

Règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission

(JO L 261 du 11.9.1987, p. 11)

|

|

Règlement (CEE) no 3859/87 de la Commission

(JO L 363 du 23.12.1987, p. 28)

|

|

Règlement (CE) no 1054/95 de la Commission

(JO L 107 du 12.5.1995, p. 5)

|

|

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

| uniquement l'article 4

Annexe IV

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CEE) no 2723/87

| Présent règlement

| Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

| Article 1er, paragraphe 1

| Article 1er, paragraphe 1, premier tiret

| Article 1er, paragraphe 1

| Article 1er, paragraphe 2

| Article 1er, paragraphe 2

| Articles 2 à 6

| Articles 2 à 6

| —

| Article 7

| Article 7, premier alinéa

| Article 8

| Article 7, deuxième alinéa

| —

| Annexe I

| Annexe I

| Annexe II

| Annexe II

| —

| Annexe III

| —

| Annexe IV

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0088-20100427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).