Règlement (CE) n° 88/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32007R0088)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles prévoit, en son article 18, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution. Cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique. Il importe, dès lors, de déroger à cette règle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).