(7) Pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission.
Règlement (CE) n° 88/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32007R0088)
Aller plus loin
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