(6) Il est opportun, à la suite des décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées à la suite d'une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration. Lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité. À cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats.
Règlement (CE) n° 88/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32007R0088)
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