Règlement (CE) n° 88/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R0088-20100427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
VersionConsolidée au 27/04/2010 (CELEX 02007R0088-20100427)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l’exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l’exportation, pour lesquelles des certificats ont été émis au cours du mois précédent à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des entreprises et de l'industrie

Régime «hors annexe I»

1049 Bruxelles, BELGIQUE.

2. Lorsque la restitution pour les produits agricoles de base du secteur des céréales utilisés pour la fabrication de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 est soit suspendue, soit égale à zéro, les autorités compétentes des États membres peuvent s’abstenir de communiquer les données statistiques visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0088-20100427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).