Règlement (CE) n° 88/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32007R0088)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants prévoit, en son article 19, paragraphe 2, la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, selon leur destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).