Règlement (CE) n° 88/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R0088-20100427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
VersionConsolidée au 27/04/2010 (CELEX 02007R0088-20100427)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du «certificate P 2».

2. L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2», la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2».

3. Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, aucun «certificate P 2» ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2.

4. Le «certificate P 2», ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0088-20100427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).