Règlement (CE) n° 88/2007 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R0088-20100427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 88/2007
RattachementRèglement (CE) n° 88/2007
VersionConsolidée au 27/04/2010 (CELEX 02007R0088-20100427)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 88/2007EUR-Lex →

1. Le «certificate P 2» et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original.

2. L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0088-20100427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).