Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 108/2007 de la Commission du 5 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 1356/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de l'«Elancoban», additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 108/2007
Adopté le5 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32007R0108
RéférenceRèglement (CE) n° 108/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Le règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 permet de modifier les conditions d'autorisation d'un additif à la demande du titulaire de l'autorisation et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité»). Le titulaire de l'autorisation de l'additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a soumis une demande proposant de modifier les conditions de l'autorisation en instaurant les limites maximales de résidus (LMR) recommandées par l'Autorité.

(3)

(3) Dans l'avis qu'elle a adopté le 21 novembre 2006, l'Autorité a proposé de fixer des limites maximales de résidus (LMR) provisoires pour la substance active concernée. Il peut s'avérer nécessaire de réexaminer les limites maximales de résidus mentionnées dans l'annexe à la lumière des résultats d'une évaluation future de cette substance active, réalisée par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1356/2004 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L'annexe du règlement (CE) no 1356/2004 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'enregistrement de l'additif | Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation | Limites maximales provisoires de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

| mg de substance active/kg d'aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

| «E 757 | Eli Lilly and Company Limited | Monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200 |

Substance active:

C36H61O11Na

sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés

Composition en facteurs:

Monensin A: au moins 90 %

Monensin A + B: au moins 95 %

Composition de l'additif:

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin

Huile minérale 1-3 % p/p

Granulés de calcaire 13-23 % p/p

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin

Huile minérale 1-3 % p/p

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

| Poulets d'engraissement | — | 100 | 125 |

Administration interdite trois jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi:

“Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore: éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres substances médicamenteuses”

| 30.7.2014 |

25 μg de monensin-sodium/kg de peau + graisse fraîches.

8 μg de monensin-sodium/kg de foie, rein et muscle frais.»

| Poulettes destinées à la ponte | 16 semaines | 100 | 120

| Dindons | 16 semaines | 60 | 100

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).