Règlement (CE) n° 108/2007 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 108/2007
RattachementRèglement (CE) n° 108/2007
Versionacte d'origine du 05/02/2007 (CELEX 32007R0108)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 108/2007EUR-Lex →

(1) L'additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Le règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).