Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 116/2007 de la Commission du 7 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 116/2007
Adopté le7 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32007R0116
RéférenceRèglement (CE) n° 116/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L’expérience acquise de l’application du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission a démontré qu’il est nécessaire de rendre plus précise la rédaction de l'article 34 bis dudit règlement en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux aides prévues dans cet article et de fixer les délais de paiement desdites aides.

(2)

(2) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des céréales et des paiements directs,

Article 1

L'article 34 bis du règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement, les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2006, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne 2005/2006, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:

a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;

b) sortent de l'entreprise de transformation au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;

c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006;

d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.»

2) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Sans préjudice de la période de quatre-vingt-dix jours prévue pour la vérification du droit à l'aide, visée à l'article 20, paragraphe 2, les aides auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre sont payées dans les conditions suivantes:

a) l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 est payée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision de paiement de l'organisme payeur;

b) l'aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est payée dans les délais prévus à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).