L'article 34 bis du règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement, les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2006, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne 2005/2006, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:
a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;
b) sortent de l'entreprise de transformation au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;
c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006;
d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.»
2) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Sans préjudice de la période de quatre-vingt-dix jours prévue pour la vérification du droit à l'aide, visée à l'article 20, paragraphe 2, les aides auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre sont payées dans les conditions suivantes:
a) l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 est payée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision de paiement de l'organisme payeur;
b) l'aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est payée dans les délais prévus à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.»