Considérants (5)
(1)(1) En vertu du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission, la validité des certificats émis pour l'importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi au titre de la tranche de juillet 2006 de certains contingents d'importations ouverts par le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, a, sur demande des opérateurs concernés, été prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. L'utilisation de ces certificats a également, dans certains cas, été facilitée en ce qui concerne l'origine et le code NC du riz importé.
(2)(2) Malgré les dispositions en question, certains certificats d'importation n'ont pas pu être utilisés au cours de leur période de validité en raison des perturbations des flux d'importation de riz dans la Communauté, notamment, du fait de la présence sur le marché américain de riz contaminé par du riz génétiquement modifié et des risques de blocage des importations qui en découlaient. Il convient, compte tenu de ces circonstances particulières, de donner la possibilité aux États membres de déroger au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et de libérer, cas par cas, la garantie constituée par les opérateurs lorsque certaines conditions sont remplies.
(3)(3) Il convient également de permettre aux États membres de restituer aux opérateurs concernés les certificats d'exportation qui ont été présentés à l'appui de la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98.
(4)(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1610/2006 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
Le règlement (CE) no 1610/2006 est modifié comme suit:
1) L'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, les États membres peuvent libérer, après analyse cas par cas, la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 327/98 relative aux certificats d'importation visés à l'article 1er du présent règlement qui n'ont pas été utilisés avant la fin de leur période de validité, à condition que:
a) le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente;
b) les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité.
2. L'original du certificat d'exportation, qui accompagnait la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98, est restitué au titulaire du certificat d'importation dont la garantie a été libérée en vertu du paragraphe 1 du présent article.»
2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 mars 2007, par voie électronique, le numéro du ou des certificats d'importation non utilisés, dont la garantie a été libérée conformément à l'article 2 bis, ainsi que les quantités (tonnes) de produits concernés par codes de la nomenclature combinée (codes NC).»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.