(2) Afin d’assurer la sécurité des équipages, il convient que soient mises en œuvre en 2007 des mesures supplémentaires d’ordre technique n’ayant pas d’effet sur la sélectivité pour les navires utilisant un système de pompage à bord.
Règlement (CE) n° 146/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 146/2007
RattachementRèglement (CE) n° 146/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0146)
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