(4) L'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche d'un État membre lorsqu'il est établi que celui-ci a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées.
Règlement (CE) n° 147/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 147/2007
RattachementRèglement (CE) n° 147/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0147)
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