Article 1
Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) attribués à l'Irlande et au Royaume-Uni pour les années 2007 à 2012 sont réduits comme indiqué aux annexes I et II.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le Conseil a adopté les règlements établissant pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) À la suite des enquêtes nationales menées en 2005 et 2006 par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et l'Irlande ont informé la Commission que, de 2001 à 2004, ils avaient dépassé, dans certaines zones, les possibilités de pêche qui leur avaient été attribuées pour les captures de maquereau (Royaume-Uni et Irlande) et de hareng (Royaume-Uni).
(3) En 2006, à la suite de la publication du règlement modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil, le Royaume-Uni a également informé la Commission qu'il avait pêché une quantité supplémentaire de maquereaux hors quotas en 2005.
(4) L'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche d'un État membre lorsqu'il est établi que celui-ci a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées.
(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.
(6) Étant donné que les quotas ont été dépassés pendant plusieurs années et qu'il faut non seulement tenir compte de la situation économique et sociale du secteur de la pêche dans les États membres concernés mais aussi limiter le plus possible les effets négatifs de la déduction sur ce secteur, il convient d'étaler sur une période supérieure à un an la déduction des quantités pêchées hors quotas.
(7) De 2001 à 2004, il y eu une baisse tendancielle des quotas pour le maquereau. Afin d'éviter une incidence disproportionnée des déductions, il convient d'appliquer un coefficient correcteur aux quantités à déduire des quotas de maquereau pour les quantités pêchées hors quotas de 2001 à 2004.
(8) Il convient de déduire du quota du Royaume-Uni pour 2007 la quantité supplémentaire de maquereaux pêchés hors quotas par le Royaume-Uni en 2005.
(9) Il faut que le système de déduction soit compatible avec l'avis scientifique, car le total admissible des captures de maquereau et de hareng pour les prochaines années sera fondé sur l'avis scientifique, lequel tiendra compte d'un chiffre de captures adapté, découlant de la réduction des quotas.
(10) Il convient que le facteur correcteur corresponde au total admissible des captures de 2006 pour le maquereau, exprimé en pourcentage de la moyenne du total admissible des captures des années 2001 à 2004.
(11) De plus, afin d'éviter des conséquences économiques et sociales négatives, les quantités déduites annuellement ne peuvent être supérieures à un certain pourcentage du quota annuel. Il convient de fixer ce pourcentage à 15 %.
(12) Si la quantité à déduire pour une année donnée est supérieure à 15 % du quota annuel, la période de déduction est prolongée afin que ladite quantité soit ramenée à un niveau égal ou inférieur à 15 %.
(13) Il convient de tenir compte du fait que les États membres concernés ont souhaité que les quantités déduites de certains quotas soient moins importantes en 2007 que pendant les années suivantes (2008 à 2012).
(14) Le comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,
Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) attribués à l'Irlande et au Royaume-Uni pour les années 2007 à 2012 sont réduits comme indiqué aux annexes I et II.
Les quantités déduites annuellement ne doivent pas être supérieures à 15 % du quota annuel.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 à 2012
| Pays | Espèces | Code du stock | Zone | Captures hors quotas de 2001 à 2004 |
Coefficient correcteur
n.a. = non applicable
| Déduction totale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| UK |
Maquereau
(Scomber scombrus)
| 2CX14 | II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 112 546 | 0,734 | 82 609 | 12391,3 | 14043,5 | 14043,5 | 14043,5 | 14043,5 | 14043,5
| UK |
Hareng
(Clupea harengus)
| 5B6ANB | V b, VI a N (eaux communautaires), VI b | 10 349 | n.a. | 10 349 | 1552,4 | 1759,3 | 1759,3 | 1759,3 | 1759,3 | 1759,3
| UK |
Hareng
(Clupea harengus)
| 4AB | IV au nord de 53° 30' N | 33 485 | n.a. | 33 485 | 5022,8 | 5692,5 | 5692,5 | 5692,5 | 5692,5 | 5692,5
| UK |
Hareng
(Clupea harengus)
| 1/2 | I, II (eaux communautaires et eaux internationales) HER/1/2. | 127 | n.a. | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IE |
Maquereau
(Scomber scombrus)
| 2CX14 | II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 33 486 | 0,734 | 24578,7 | 3686,8 | 4178,4 | 4178,4 | 4178,4 | 4178,4 | 4178,4
ANNEXE II
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 À 2012
| Pays | Espèces | Code du stock | Zone | Captures hors quotas 2005 |
Coefficient correcteur
n.a. non applicable
| Déduction totale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| UK |
Maquereau
(Scomber scombrus)
| 2CX14 | II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 5 090 | n.a. | 5 090 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0