(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.
Règlement (CE) n° 147/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 147/2007
RattachementRèglement (CE) n° 147/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0147)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.