Règlement (CE) n° 147/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 147/2007
RattachementRèglement (CE) n° 147/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0147)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 147/2007EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).