Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande des Pays-Bas pour l’enregistrement de la dénomination «Boerenkaas» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.
(3) La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui correspond à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. En l’absence d’opposition, il n’a pas été démontré que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. Il convient ainsi d’accorder la demande,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Boerenkaas
STG
1. 3. Fromages
PAYS-BAS
Liste: l'usage du nom est réservé